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Virements SEPA : Les changements au 1er février 2014

Nous allons vivre le 1er février un grand changement. L'Union Européenne harmonise l'utilisation des moyens bancaires pour les virements et prélèvements automatiques. Cette migration risque de ne pas être simple.

Cette évolution prise en application du règlement européen n° 260/2012 du 14 mars 2012 va imposer d'utiliser les mêmes méthodes pour les 18 états membres ayant adoptés l'€. Les 15 autres membres de la zone SEPA ont jusqu'au 31 octobre 2016. Font partie de la zone SEPA : La Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, le Royaume Uni, la Suède, l'Islande, la Norvège, la République Tchèque, la Hongrie, la Suisse, la Lituanie, l'Irlande du Nord, la Slovénie et le Lichtenstein.

Le grand changement est ailleurs..

Votre banque ne sera plus obligée de demander l'accord du client pour accepter l'opération !

Toutefois, deux gardes fous existent.

Vous pouvez adresser un courrier à votre banque pour communiquer les noms, adresses et références SEPA des organismes que vous acceptez. Tous les autres seront refusés.

Si vous constatez une opération que vous contestez, vous pouvez demander l'application de l'article L. 133-24 ou L. 133-25 du Code Monétaire et Financier et ce en application de l'article L. 133-23 du même Code .

Pour vous permettre de bien gérer la situation, nous vous communiquons ci-dessous :

L'intégralité du règlement européen 260/2012 :

Règlement européen 260/2012 du 14 mars 2012

Pour vous permettre d'accéder directement au fondement juridique, l'article 5/3 de ce réglement :

Règlement européen n° 260/2012 - article 5/3 d

Une lettre type à compléter sous format Word et PDF si vous n'utilisez pas cette application de Microsoft. Attention ! Pour les utilisateurs de Windows 8, il est demandé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Faites "annuler" et la lettre s'ouvrira.

Virement SEPA : La lettre type pour la liste blanche ( PDF )

Virement SEPA : La lettre type pour la liste blanche ( Word )

Les articles L. 133-23, 24 et L. 133-25 du Code Montéaire et Financier extraits du site LEGIFRANCE

Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

Article L133-23 : Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Article L133-24 : L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article

Article L133-25 :

I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.

II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.

III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.

IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.

Reste une précaution élémentaire à faire : Lire attentivement ses extraits de compte chaque fois que vous les recevez...et les contester le plus rapidement possible si besoin est !

Mis à jour le 25-01-2016
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