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Recouvrement de créance : La réalité

Nous avons de plus en plus de litiges où apparaissent des sociétés chargés de recouvrer des créances.

Cette activité marginale a pris son essor avec l’apparition de la téléphonie mobile quant des groupes gérant des millions de clients ne pouvaient plus avoir un service contentieux adapté pour des résultats aléatoires. En outre, le travail réalisé est souvent rémunéré au pourcentage des sommes réellement recouvrés. La situation ne présente donc que des avantages sauf pour les consommateurs souvent harcelés par de multiples lettres simples menaçantes.



Souvent, en cas d’échec, un huissier prend le relais et menace de saisie dans les 48H. Mais il est curieux de noter qu’à aucun moment une lettre recommandée avec AR n’est adressée. A croire que ces organismes ignorent le droit !



Pourtant elle est formellement encadré par un décret paru en décembre 1996 sous le numéro 96-1112 que nous reproduisons ci-dessous.



Décret du 18 décembre 1996 (96-1112)



 Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, Portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui





Art. 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.



Art. 2. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée [n° 84-46, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.



Art. 3. Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui [leur] est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

Cette convention précise notamment :

1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;

3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.



Art. 4. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée [n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution ] ;

4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.



Art. 5. Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.



Art. 6. La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.

Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.



Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :

1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;

2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.



Art. 8. Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. [J.O. 20 décembre]



La situation est dés lors simple.



Tant qu’aucune lettre n’est adressée en recommandée avec AR, que les lettres viennent d’une de ces sociétés ou d’un huissier, elles n’ont aucune valeur. Vous pouvez vous dispenser d’y répondre car il s’agit en fait de traitements informatiques !



Si vous contestez cette dette, vous devez impérativement écrire en recommandé avec AR ( gardez un double ) à l’entreprise avec qui vous avez souscrit un engagement et attendre la réponse.



En cas de doute sur votre situation, il ne faut pas hésiter à venir nous voir avec la copie du dossier avant de payer…



Si vous êtes en tort, ne payez JAMAIS ces sociétés ou l’huissier. De temps en temps il est ajouté des frais pour ce recouvrement qui sont la plupart du temps illégaux.



Nous notons sans surprise qu’outre les opérateurs de téléphonie mobile, les Fournisseurs d’Accès Internet recourent à leurs services mais plus surprenant les banques ou les assurances aussi ! Nous n’oublierons dans le paysage les laboratoires médicaux, certaines sociétés de vente par correspondance, des grandes surfaces…



Bref au rythme de croissance de ce secteur d’activité, plus personne n’échappera à ce nouveau mode de communication…





Mis à jour le 02-06-2006
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